Lois et règlements

2012, ch. 100 - Loi sur l’assurance agricole

Texte intégral
Plans d’assurance agricole
3(1)La personne morale peut établir des plans d’assurance agricole concernant notamment :
a) les modalités et les conditions d’une telle assurance;
b) les pertes assurables;
c) la désignation d’un produit agricole en tant que produit agricole assurable;
d) la désignation des risques;
e) la désignation des personnes admissibles à une telle assurance;
f) la proposition d’une telle assurance ou l’inscription à celle-ci;
g) l’établissement de la couverture et de la valeur y assurées;
h) l’établissement du rendement probable;
i) la fixation des taux des primes ainsi que le mode de leur règlement et de leur perception;
j) les renseignements, les déclarations et les rapports que doivent fournir les proposants et les assurés;
k) la résiliation par l’assuré de sa participation au plan;
l) la déchéance des droits de l’assuré au titre d’un plan d’assurance agricole;
m) la conclusion d’arrangements, de contrats, de polices et d’ententes;
n) les formules.
3(2)La participation à un plan établi en vertu du paragraphe (1) est facultative.
3(3)Tout plan établi en vertu du paragraphe (1) peut s’appliquer à un ou à plusieurs produits agricoles assurables et le plan ou l’une quelconque de ses dispositions peut s’appliquer à l’ensemble ou à une partie de la province.
3(4)La personne morale jouit du pouvoir discrétionnaire d’octroyer l’assurance agricole prévue par un plan établi en vertu du paragraphe (1).
3(5)Nul ne peut obtenir une couverture d’assurance agricole tant que la personne morale n’a pas accepté sa proposition.
3(6)Aux fins d’application de l’alinéa (1)h), la personne morale fixe le rendement probable selon une méthode qu’un actuaire certifie par écrit.
3(7)Aux fins d’application de l’alinéa (1)i), la personne morale fixe les taux des primes selon une méthode qu’un actuaire certifie par écrit.
3(8)La personne morale peut modifier ou abroger tout plan établi en vertu du paragraphe (1) ou l’une quelconque de ses dispositions.
3(9)La Loi sur les règlements ne s’applique ni au plan mentionné au paragraphe (1) ni à la modification ou à l’abrogation que prévoit le paragraphe (8).
3(10)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à un arrangement, à un contrat, à une police ou à une entente émanant de la personne morale.
3(11)Tout plan mentionné au paragraphe (1) ou sa modification ou son abrogation prévue au paragraphe (8) est publié dans la Gazette royale, mais sa non-publication n’a aucunement pour effet de porter atteinte à sa validité.
3(12)Tout plan mentionné au paragraphe (1) ou sa modification ou son abrogation prévue au paragraphe (8) entre en vigueur à la date à laquelle la personne morale l’établit ou l’effectue, selon le cas, sauf l’un ou l’autre des cas suivants :
a) une date antérieure y est précisée, y compris une date antérieure à l’entrée en vigueur du présent article;
b) une date ultérieure y est précisée.
1995, ch. 15, art. 3; 2008, ch. 46, art. 5
Plans d’assurance agricole
3(1)La personne morale peut établir des plans d’assurance agricole concernant notamment :
a) les modalités et les conditions d’une telle assurance;
b) les pertes assurables;
c) la désignation d’un produit agricole en tant que produit agricole assurable;
d) la désignation des risques;
e) la désignation des personnes admissibles à une telle assurance;
f) la proposition d’une telle assurance ou l’inscription à celle-ci;
g) l’établissement de la couverture et de la valeur y assurées;
h) l’établissement du rendement probable;
i) la fixation des taux des primes ainsi que le mode de leur règlement et de leur perception;
j) les renseignements, les déclarations et les rapports que doivent fournir les proposants et les assurés;
k) la résiliation par l’assuré de sa participation au plan;
l) la déchéance des droits de l’assuré au titre d’un plan d’assurance agricole;
m) la conclusion d’arrangements, de contrats, de polices et d’ententes;
n) les formules.
3(2)La participation à un plan établi en vertu du paragraphe (1) est facultative.
3(3)Tout plan établi en vertu du paragraphe (1) peut s’appliquer à un ou à plusieurs produits agricoles assurables et le plan ou l’une quelconque de ses dispositions peut s’appliquer à l’ensemble ou à une partie de la province.
3(4)La personne morale jouit du pouvoir discrétionnaire d’octroyer l’assurance agricole prévue par un plan établi en vertu du paragraphe (1).
3(5)Nul ne peut obtenir une couverture d’assurance agricole tant que la personne morale n’a pas accepté sa proposition.
3(6)Aux fins d’application de l’alinéa (1)h), la personne morale fixe le rendement probable selon une méthode qu’un actuaire certifie par écrit.
3(7)Aux fins d’application de l’alinéa (1)i), la personne morale fixe les taux des primes selon une méthode qu’un actuaire certifie par écrit.
3(8)La personne morale peut modifier ou abroger tout plan établi en vertu du paragraphe (1) ou l’une quelconque de ses dispositions.
3(9)La Loi sur les règlements ne s’applique ni au plan mentionné au paragraphe (1) ni à la modification ou à l’abrogation que prévoit le paragraphe (8).
3(10)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à un arrangement, à un contrat, à une police ou à une entente émanant de la personne morale.
3(11)Tout plan mentionné au paragraphe (1) ou sa modification ou son abrogation prévue au paragraphe (8) est publié dans la Gazette royale, mais sa non-publication n’a aucunement pour effet de porter atteinte à sa validité.
3(12)Tout plan mentionné au paragraphe (1) ou sa modification ou son abrogation prévue au paragraphe (8) entre en vigueur à la date à laquelle la personne morale l’établit ou l’effectue, selon le cas, sauf l’un ou l’autre des cas suivants :
a) une date antérieure y est précisée, y compris une date antérieure à l’entrée en vigueur du présent article;
b) une date ultérieure y est précisée.
1995, ch. 15, art. 3; 2008, ch. 46, art. 5